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Article 21 AUTONOME (LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1))

Article 21 AUTONOME (LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1))


L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures de la présente loi.
Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d'associer le Parlement à l'évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.