I.-Après le 9° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
II.-Après le mot : « résultant », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »