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Article AUTONOME (Décision n° 2021-1264 du 24 juin 2021 octroyant à France Messagerie un agrément de distributeur de presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-1264 du 24 juin 2021 octroyant à France Messagerie un agrément de distributeur de presse)


Après en avoir délibéré le 24 juin 2021,


1. Cadre juridique


L'article 3 de la loi n° 47-585 (ci-après : « loi Bichet »), modifiée par la loi n° 2019-1063, dispose notamment que « [l]a distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse ».
L'article 12 de la loi Bichet dispose que « [l]'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. / L'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l'avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution, ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestation et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens ».
L'article 18 de la loi Bichet dispose notamment que l'ARCEP « [a]grée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 12 ».
L'article 19 de la loi Bichet prévoit notamment que la « demande d'agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges ».
Le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse a précisé les obligations que doit satisfaire le distributeur de presse.


2. Rappel du contexte


L'ARCEP a octroyé, à compter du 1er juillet 2020 et dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi Bichet, un agrément provisoire à la société France Messagerie, par sa décision n° 2020-0683-RDPI, afin de permettre à celle-ci d'exercer une activité de distributeur de presse assurant notamment la distribution de la presse quotidienne en France.
Cet agrément a été renouvelé par la décision n° 2020-1043-RDPI en date du 15 décembre 2020, jusqu'au 30 juin 2021.
Ainsi, la société France Messagerie assure depuis le 1er juillet 2020 la distribution de quotidiens et de publications périodiques.


3. Réception d'une demande d'agrément de la société France Messagerie


La société France Messagerie a adressé à l'ARCEP une demande d'agrément reçue par courriel, le 19 mai 2021, et par lettre recommandée avec accusé de réception, le 25 mai 2021.
Elle a adressé des éléments complémentaires, en réponse à une demande de l'ARCEP, par courriel, le 2 juin 2021.
La société France Messagerie a par ailleurs été auditionnée par l'ARCEP le 15 juin 2021 et a transmis à la suite de cette audition un courrier d'engagement reçu le 21 juin 2021.
Pour permettre l'examen à l'autorité, la société FM a transmis les éléments mentionnés à la section 9 de l'annexe du décret n° 2021-440 qu'elle avait à sa disposition.


4. Observations


L'instruction de la demande d'agréement de la société France Messagerie a mis en évidence que certains mécanismes prévus par le cahier des charges ne seraient pas disponibles au 1er juillet 2021 mais uniquement ultérieurement.
La société France Messagerie explique que les fonctionnalités visées aux §3.1, §3.2, §4.3, §4.5 et §6 du cahier des charges ne peuvent, selon elle, être rendues disponibles immédiatement, en raison de leur délai d'implémentation informatique dans la mesure où l'exigence de ces fonctionnalités n'a été formalisée que le 13 avril 2021 dans le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse, ce qui ne leur laissait pas matériellement le temps de réaliser les développements correspondants.
La société France Messagerie s'est ainsi engagée à mettre en œuvre d'ici fin 2021 dans sa demande d'agrément, reçue par l'ARCEP le 19 mai 2021, un outil spécifique d'open data afin de publier les données mentionnées au §4.5 du cahier des charges.
Elle s'est également engagée par un courriel reçu par l'ARCEP le 21 juin 2021 à une mise en œuvre au plus tard le 1er juillet 2022 des fonctionnalités portant sur :


- les obligations, mentionnées au §3.1 du cahier des charges relatives à la distribution des titres CPPAP non assortis pour un point de vente donné (c'est-à-dire non présents dans l'assortiment servi au diffuseur au titre de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 de la loi Bichet ou, le cas échéant, par la décision de l'ARCEP prise en application du 5° de l'article 18 de la loi Bichet) ou hors CPPAP, au titre desquelles le distributeur recueille auprès du diffuseur les références des titres et les quantités maximales correspondantes que ce dernier accepte de recevoir en application des conventions mentionnées au 3° de l'article 5 de la loi Bichet, et dans ce contexte :
- « recueille auprès du diffuseur, ou du représentant que ce dernier a explicitement désigné pour cela, la liste des titres qu'il accepte de recevoir » ;
- « recueille auprès du diffuseur le plafond du nombre d'exemplaires qu'il accepte de recevoir pour chaque titre accepté, le met à jour et le met en œuvre dès que possible à compter de la demande » ;
- « ne livre au diffuseur que les titres ayant fait l'objet d'un l'accord préalable du diffuseur, ou du représentant qu'il a explicitement désigné pour cela, dans des quantités inférieures au plafond spécifié par ce dernier » ;
- « récupère, dès que possible, à la demande du diffuseur, les exemplaires fournis qui excéderaient l'accord du diffuseur, ou du représentant qu'il a explicitement désigné pour cela » ;
- les obligations, mentionnées au §3.2 du cahier des charges, relatives à la première proposition de mise en service des titres hors CPPAP ou des titres CPPAP non assortis au titre desquelles le distributeur :
- « veille à ce qu'un diffuseur (ou le représentant qu'il aura explicitement désigné) ait exprimé son accord préalable avant de mettre en service un journal ou une publication périodique faisant l'objet d'une première proposition de mise en service » ;
- « veille à ce que l'éditeur n'utilise la possibilité de première proposition de mise en service qu'une seule fois par titre et par point de vente » ;
- les obligations, mentionnées au §4.3 du cahier des charges, relatives aux interfaces informatiques et portails en ligne pour les diffuseurs, au titre desquelles le distributeur « propose l'export de ces données [des bases d'information nécessaire à leur activité] dans un format qui permet leur exploitation » ;
- les obligations, mentionnées au §6 du cahier des charges, relatives à la portabilité des données au titre desquelles le distributeur « fournissant ces données complète cette fourniture par un mécanisme garantissant l'intégrité de ces données et pouvant être vérifié par un tiers à qui seraient transmises ces données ».


5. Octroi de l'agrément


Au regard des dispositions du cahier des charges et au regard des informations transmises par la société France Messagerie dans le cadre de sa demande d'agrément, ainsi qu'en prenant compte des engagements de la société France Messagerie, l'Autorité estime qu'il y a lieu d'agréer la société France Messagerie.
Il sera rappelé que la réalisation des engagements est indispensable, dans les délais pour lesquels la société France Messagerie s'est engagée, en vue d'assurer une distribution des journaux ou publications périodiques avec des niveaux de service et dans des conditions logistiques et financières correspondant aux besoins de la distribution de la presse, tenant compte de la diversité des titres de presse et des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution de la presse.
Décide :