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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1034 du 4 août 2021 modifiant le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1034 du 4 août 2021 modifiant le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle)


Le décret du 29 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au a du paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019, la date anniversaire prévue à cet article est fixée au plus tôt au 30 avril 2022. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux alinéas précédents, la condition d'affiliation prévue par le deuxième alinéa du e du paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé n'est pas applicable. » ;
c) Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation :
« a) Lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II. Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission ;
« b) La durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité prévue au dernier alinéa de l'article D. 5424-52 du code du travail est portée à 12 mois. » ;
d) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent :


-lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;
-lors de la réinscription, au plus tard le 30 avril 2022, des personnes mentionnées à l'article 1er ayant connu des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption à la date fixée par l'arrêté prévu au même article. » ;


2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-I.-Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 3 du chapitre 2 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les salariés privés d'emploi âgés de moins de 30 ans à la date de leur dernière fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation peuvent bénéficier sur demande d'une allocation, dénommée “ allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ” sous réserve de satisfaire les conditions d'éligibilité suivantes :
« 1° Justifier de 338 heures de travail au sens de l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au cours des 12 mois précédant la dernière fin de contrat de travail allongés des périodes mentionnées à l'article 6 du décret du 14 avril 2020 susvisé ;
« 2° Ne pas justifier d'une précédente admission au titre des annexes VIII et X susmentionnées ;
« 3° Justifier d'une fin de contrat de travail dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er des annexes VIII et X susmentionnées entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.
« II.-Une période d'indemnisation maximale de six mois est ouverte.
« Le montant de l'allocation journalière versée est celui mentionné au dernier alinéa de l'article 14 des annexes VIII et X susmentionnées.
« III.-La prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.
« Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.
« IV.-Si les conditions mentionnées au I sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :
« 1° La date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
« 2° Le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
« 3° Les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII ou X susmentionnées ainsi que les conséquences du non-respect, au terme du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.
« V.-Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois mentionnée au II, l'allocation cesse d'être versée et un droit est ouvert au titre des annexes VIII et X susmentionnées. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisé dans les conditions suivantes :
« 1° L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisée en tenant compte :
« a) De l'allocation journalière versée et du nombre de jours indemnisés ;
« b) De l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
« 2° La régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises applicables.
« La date anniversaire est fixée au terme des douze mois suivant la prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ou à la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date l'allocataire exerce une activité située dans le champ des annexes VIII ou X susmentionnées.
« VI.-Lorsque l'allocataire qui remplit les conditions prévues au I du présent article justifie simultanément de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par les annexes VIII et X susmentionnées, il peut, sur demande, bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle.
« VII.-Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par le présent article en l'absence de reliquat de droits.
L'option est irrévocable.
« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu.
« La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
« VIII.-Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par les annexes VIII et X susmentionnées, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, cette dernière cesse d'être versée. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle de même que toutes celles ne relevant pas des annexes VIII et X susvisées et réalisées antérieurement au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre des annexes VIII et X susvisées. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation. »