L'article R. 4138-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4138-10.-A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. »