L'article R. 4138-5-1 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre mois à compter de » sont remplacés par les mots : « six mois suivant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : » sont remplacés par les mots : « Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : » ;
3° Au 1°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
4° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ; »
5° Au 3°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
6° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet. »