Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1032 du 3 août 2021 relatif aux congés des militaires liés à des événements familiaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1032 du 3 août 2021 relatif aux congés des militaires liés à des événements familiaux)


Après l'article D. 4123-37-8 du code de la défense, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie


« Art. D. 4123-37-9.-Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.


« Art. D. 4123-37-10.-Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 4123-37-11.-Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
« 1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
« 3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 4123-37-12.-L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.


« Art. D. 4123-37-13.-Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
« Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès. »