I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l'attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d'octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national :
1° Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l'Union européenne qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des Etats membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;
2° Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d'une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs Etats ou représentants officiels d'Etats dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.