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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1))


Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l'enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l'Etat sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.