Articles

Article 25 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 25 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Mobilité vers le secteur privé
Les agents de la commission ne peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation définitive ou temporaire de leurs fonctions, que des activités libérales ou des activités lucratives, salariées ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé qui sont compatibles avec leurs fonctions exercées au sein de la commission, au sens des dispositions légales applicables en la matière.
Ils sont tenus de saisir leur autorité hiérarchique préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, aux fins de l'examen de la compatibilité de celle-ci avec les principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles des services de la commission en charge de la demande et leur adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l'examen de celle-ci.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent concerné à la connaissance de la commission, dans les mêmes conditions, avant le début de cette nouvelle activité.
Le président de la commission adopte une décision quant à la compatibilité de l'activité envisagée, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales applicables.
En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent de la commission, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue et tient le plus grand compte de cet avis. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute, le président de la commission saisit la Haute Autorité aux fins de recueillir son avis sur la compatibilité de l'activité envisagée et lui adresse tout élément utile à cette fin, notamment l'avis précité du référent déontologue. L'avis de la Haute Autorité, rendu dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, lie le président de la commission.
La décision du président peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations et principes déontologiques auxquels sont soumis les agents de la commission et le fonctionnement normal des services de la commission.