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Article 23 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 23 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Protection des lanceurs d'alerte
La commission assure la protection des agents qui révèlent ou signalent tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il entre dans le champ d'application de l'alerte au sens des dispositions légales. Aucun agent de la commission ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans les conditions prévues par lesdites dispositions, y compris lorsque les faits signalés s'avèrent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.
Aucune mesure de nature professionnelle, au sens des dispositions légales, ne peut être prise à l'égard d'un agent de la commission pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l'agent de la commission doit avoir préalablement alerté en vain un supérieur hiérarchique direct ou indirect.
Une procédure, définie par le président de la commission et mise à disposition de tous les agents de la commission, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements, dans le respect des dispositions légales applicables. Elle précise notamment le rôle du référent déontologue dans la procédure de signalement et les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.