Déport et obligations d'abstention
Les agents de la commission sont astreints aux obligations d'abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d'intérêts.
Ils s'abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers qui les placent ou sont susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'ils estiment se trouver ou risquer de se trouver dans une telle situation, ou dans toute autre situation justifiant un déport, les agents de la commission saisissent leur supérieur hiérarchique, en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque le supérieur hiérarchique confie le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité, l'agent de la commission dessaisi du dossier ne peut prendre part à son instruction.
Les agents de la commission exerçant des fonctions hiérarchiques peuvent en outre, de leur propre initiative et en l'absence de saisine des agents placés sous leur autorité, confier le traitement d'un dossier ou l'élaboration d'une décision à un autre agent placé sous leur autorité s'ils estiment que l'agent à qui cette tâche a été initialement confiée se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Dans ce cas, ils s'assurent que l'agent concerné s'abstient au sens et dans les conditions prévues au présent article.
Les agents de la commission et leur supérieur hiérarchique peuvent s'adresser dans ce cadre au référent déontologue de la commission pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d'être placés et à l'attitude qu'il convient d'adopter.