Cumul d'activités
Les agents de la commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exceptions prévues par la loi.
Sans préjudice de la liberté d'exercice d'activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, les agents de la commission peuvent être autorisés par leur autorité hiérarchique, dans les conditions prévues par les dispositions légales, à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès de personnes ou organismes publics ou privés. Cette autorisation ne peut intervenir que sous réserve que l'activité en cause soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées au sein de la commission et n'affecte pas leur exercice. A ce titre, l'exercice à titre accessoire de cette activité ne doit en aucun cas porter atteinte aux principes ou méconnaître les obligations en matière déontologique auxquels sont soumis les agents de la commission, notamment en les plaçant en situation de conflit d'intérêts.
Les agents autorisés à cumuler une activité professionnelle accessoire n'exercent cette activité qu'en dehors de leurs heures de service, dans des conditions ne compromettant pas leur disponibilité pour l'exercice de leurs fonctions et en respectant, le cas échéant, les réserves et recommandations formulées par l'autorité hiérarchique en vue d'assurer le respect de ces obligations et principes déontologiques ainsi que le fonctionnement normal du service. Ils ne peuvent se servir de leurs fonctions au sein de la commission pour favoriser ou assurer la promotion de cette activité.
Tout changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent de la commission doit faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité hiérarchique. Celle-ci peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions et missions exercées par l'agent au regard des obligations et principes déontologiques auxquels il est soumis.