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Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Manquements aux règles déontologiques
Sans préjudice des procédures pénales et administratives qui peuvent être engagées en la matière, tout manquement grave aux règles déontologiques mentionnées dans la présente charte fait l'objet des procédures prévues par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée et rappelées au présent article. Ces procédures peuvent intervenir en début ou en cours de mandat, sur initiative des membres ou du président de la commission ou à la suite de l'information adressée par la Haute Autorité, en cas de manquement constaté, par un membre de la commission, à ses obligations légales en matière de déontologie, au président de la commission et à l'autorité de nomination du membre concerné.
Une délibération de la commission, adoptée sur proposition de son président ou d'un tiers de ses membres, peut constater un manquement grave aux obligations déontologiques qui incombent à un membre de la commission. Cette délibération doit être adoptée à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission que l'intéressé et ne peut intervenir qu'après que ce dernier a été en mesure de produire ses observations dans un délai de huit jours. Le vote de cette délibération a lieu à bulletin secret et hors la présence de l'intéressé. Elle est adressée à l'autorité de nomination du membre concerné, qui peut mettre fin à ses fonctions, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.
Tout membre de la commission se trouvant dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours. A défaut d'option dans ce délai, le président de la commission le déclare démissionnaire. Lorsque l'incompatibilité concerne le président de la commission, cette déclaration doit être faite par au moins un tiers au moins des membres de la commission. Cette information est portée à la connaissance de l'autorité de nomination du membre concerné, qui ne peut mettre fin à ses fonctions que dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.