Déport et obligations d'abstention
Les membres de la commission sont astreints aux obligations d'abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d'intérêts.
Ils s'abstiennent d'exercer leurs fonctions et attributions dès lors qu'ils estiment que cet exercice les placerait en situation de conflit d'intérêts. En particulier, ils s'abstiennent de siéger au sein de la formation compétente de la commission ou de participer au débat et au vote d'une délibération de celle-ci, dès lors qu'ils détiennent ou ont détenu au cours des trois années précédant la décision en cause un intérêt, public ou privé, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Il en est de même s'ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats, ou ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au cours des trois années précédant la décision en cause, au sein d'une personne morale concernée par ladite décision, ainsi que s'ils représentent ou ont représenté au cours de la même période une des parties intéressées par celle-ci. Dans de tels cas, les membres de la commission ne participent pas davantage aux vérifications et contrôles menés par la commission.
Lorsqu'un membre de la commission est placé dans une telle situation ou dans toute autre situation justifiant un déport, il en informe par écrit le président de la commission dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Le président de la commission en informe les autres membres de la commission. Pour les membres de la formation restreinte, les attributions du président de la commission sont exercées par le président de la formation restreinte.
Lorsque le président de la commission ou le président de la formation restreinte de la commission est placé dans une telle situation ou estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit, respectivement, le vice-président délégué de la commission ou le vice-président de la formation restreinte dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Il en informe également les autres membres de la commission ou de la formation restreinte de la commission. Dans de tels cas, ses attributions sont respectivement exercées, en ce qui concerne la délibération en cause, par le vice-président délégué ou par le vice-président de la formation restreinte de la commission.
Ces informations sont également portées à la connaissance du secrétaire général de la commission ou de son adjoint. Le cas échéant, il est fait mention de ces abstentions au procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité sur ce point, les membres de la commission peuvent s'adresser au référent déontologue pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d'être placés et à l'attitude qu'il convient d'adopter. Ils peuvent également s'adresser au président de la commission et, pour les membres de la formation restreinte, au président de cette formation, à cette même fin. En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, les membres de la commission s'abstiennent au sens et dans les conditions prévues par le présent article.