Incompatibilités liées à l'exercice de certaines fonctions au sein de la commission
Le président, le vice-président délégué et le vice-président de la commission ne peuvent être membres de la formation restreinte de la commission.
Il en est de même du rapporteur, désigné pour chaque affaire par le président de la commission aux fins d'établir le rapport sur la base duquel une sanction ou une mesure correctrice relevant de la compétence de la formation restreinte est susceptible d'être prononcée.
Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission en matière de traitement des réclamations, plaintes et pétitions, d'avis au parquet de tout crime ou délit dont elle a connaissance et de présentation d'observations dans les procédures pénales, ainsi que de visites et contrôles.