Incompatibilités liées au mandat de membre de la commission
Conformément aux dispositions légales applicables aux membres d'une autorité administrative indépendante, le mandat de membre de la commission est incompatible avec les fonctions de président de l'organe exécutif ou de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale au sens du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'avec la fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Il est également incompatible avec les fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle ayant fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel le membre de la commission a participé au cours des deux années précédentes. Il en est de même de l'exercice de toute nouvelle activité professionnelle exercée au sein d'une telle personne morale ou société.
Le mandat de membre de la commission est en outre incompatible avec le mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature, avec le mandat de député, de sénateur et de membre du CESE à l'exception des six membres nommés à la commission en cette qualité, ainsi qu'avec le mandat de membre en activité du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation à l'exception des six membres nommés à la commission en cette qualité et du président de la commission.
Sauf dispositions législatives contraires, un membre de la commission ne peut être membre d'une autre autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante relevant du statut général de ces autorités. En outre, il ne peut exercer de fonctions au sein des services de la commission.