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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2021-095 du 17 juin 2021 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Secret et discrétion professionnels
Les membres et agents de la commission sont soumis au secret professionnel. A ce titre, il leur est interdit, sous peine des sanctions prévues au code pénal, de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de la commission, par quelque moyen que ce soit, toute information à caractère secret dont ils sont dépositaires, et en particulier tous faits, actes ou renseignements concernant des tiers dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Il ne peut être dérogé à cette obligation de secret professionnel que dans les conditions prévues par les dispositions légales. En particulier, cette interdiction ne s'applique pas aux éléments légalement rendus publics par la commission, tels que ses délibérations, et aux informations nécessaires à l'établissement de son rapport annuel.
Les membres et agents de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations de la commission. Ce secret couvre toutes les informations relatives aux positions des membres de la commission ainsi que la teneur des débats ayant précédé la prise de décision, quelles que soient la formation de la commission et la nature de la décision concernées.
Dans le cadre des relations internes à la commission, les informations protégées par un secret peuvent être partagées dans la seule mesure où cela est utile à l'instruction des affaires et à l'exécution des missions confiées à chacun.
Les membres et agents de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle. Ils s'abstiennent, en dehors des cas prévus par des dispositions légales, de divulguer tous autres faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et en particulier toute information interne à la commission concernant son activité, ses missions et son fonctionnement.
Cette obligation s'impose dans les relations internes à la commission, dans le cadre desquelles ces faits, informations ou documents ne peuvent être portés à la connaissance des autres membres et agents, outre des personnes dont les fonctions ou missions le justifient, qu'avec prudence et sans porter atteinte aux intérêts de la commission.