Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut, sans délai, suspendre provisoirement de ses fonctions un éducateur agréé :
- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au deuxième alinéa de l'article 12 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Cette décision est applicable dès sa notification à la personne concernée.