A tout moment de la durée de l'agrément d'un éducateur agréé, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut le soumettre aux évaluations prévues par la présente délibération.
Le résultat de cette évaluation peut être porté au dossier de l'éducateur agréé en vue de l'examen de son renouvellement éventuel.