Tout éducateur agréé est tenu, pendant la durée de validité de son agrément :
a) D'utiliser le matériel pédagogique autorisé par l'Agence ;
b) De rendre compte de ses actions d'éducation à l'Agence selon les modalités déterminées par le département de l'éducation et de la prévention ;
c) De maintenir à jour ses connaissances ;
d) D'assister, chaque année, à au moins une session de formation organisée par le département de l'éducation et de la prévention ;
e) De réaliser au moins une séance d'éducation en présence d'un formateur, donnant lieu à évaluation.
Les modalités d'évaluation prévues par le présent article sont arrêtées par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.
La satisfaction des obligations prévues dans le présent article conditionne la décision de renouvellement.