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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021-39 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées de mener des actions d'éducation)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021-39 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées de mener des actions d'éducation)


Nul ne peut être agréé en qualité d'éducateur antidopage :


- s'il est âgé de moins de dix-huit ans à la date de son agrément ;
- s'il ne remplit pas les conditions de compétence déterminées par la présente délibération ;
- s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale relative à la lutte contre le dopage au cours des cinq années précédant la date de la demande initiale d'agrément ou de renouvellement ;
- s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.