Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et précisé aux articles R. 232-41-12, R. 232-41-12-1, R. 232-41-12-2 et R. 232-41-12-3 du même code sont dispensées par des éducateurs agréés par l'Agence, dans les conditions déterminées par la présente délibération.
Ces personnes, qui sont habilitées à dispenser des actions d'éducation, peuvent recevoir la dénomination « d'éducateur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.