A l'issue de l'examen mentionné à l'article 6, l'équipe d'audit établit un rapport d'audit provisoire.
Le président de l'Agence le transmet à la fédération concernée.
La fédération dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce rapport pour transmettre ses observations. En cas d'urgence, le président de l'Agence peut ramener ce délai à quinze jours.
Un rapport d'audit définitif ne peut être établi qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai accordé.