Aux fins d'interroger une fédération agréée sur les moyens mis en œuvre par elle pour assurer le respect de ses obligations mentionnées à l'article 1er, le secrétaire général lui adresse une demande d'information ou de communication de documents.
La fédération répond à cette demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le secrétaire général peut ramener, en cas d'urgence, ce délai à quinze jours ou, à la demande de la fédération, le proroger au plus d'un mois.