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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage)


Pour solliciter son agrément ou le renouvellement de son agrément en qualité d'organisme chargé des contrôles du dopage, tout organisme adresse au directeur du département des contrôles sa demande, accompagnée des documents suivants :
a) Une copie des statuts de l'organisme, de son immatriculation auprès de l'autorité compétente de son pays d'établissement, ainsi que de la composition de ses organes dirigeants ;
b) Une copie de la certification ISO 9001 de la société ;
c) Un exposé des motivations de sa demande et, le cas échéant, un bilan d'activité des deux années précédant sa demande ;
d) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que l'organisme et les personnes agissant pour son compte mettent en œuvre les aspects délégués du contrôle du dopage, et notamment les opérations de prélèvement des échantillons, en conformité avec le code du sport ;
e) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme disposent de la même formation que celle prévue aux articles 9, 10, 11 et 18 de la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 susvisée ;
f) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme susceptibles de réaliser des opérations de prélèvement d'échantillons sur le territoire français présentent les mêmes conditions de qualification que celles prévues aux a, b, c, d et f de l'article 3 de la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 susvisée, et des conditions de qualification équivalentes pour des opérations de prélèvement d'échantillons en dehors du territoire français ;
g) Une attestation de son représentant légal s'engageant à ce que les personnes agissant pour le compte de cet organisme susceptibles de réaliser des opérations de prélèvement présentent les mêmes conditions de moralité que celles prévues aux a, b, c, d de l'article 4 de la délibération susvisée, et n'aient pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
En vue d'un renouvellement, une version actualisée des documents concernés est jointe à la demande.