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Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage)

Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage)


Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le secrétaire général peut, sans délai, suspendre provisoirement un organisme agréé à qui il est reproché des carences graves des personnes agissant pour son compte.
Cette décision est applicable dès sa notification à l'organisme concerné.