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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1029 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1029 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)


L'article D. 232-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 232-77.-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.
« L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
« Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
« Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée. ».