L'article R. 241-16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-16-2.-Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.
« Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
« Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. »