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Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)

Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)


L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; »
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; »
3° Au 7°, les mots : « R. 241-16 à R. 241-22 » sont remplacés par les mots : « R. 241-17 à R. 241-22-1 » ;
4° Le 8° est abrogé ;
5° Au 9°, les mots : « au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés et les mots : « qu'il encourt » sont remplacés par le mot : « prononcée » ;
6° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ; »
7° Au 11°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-22 » ;
8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article. »