L'article R. 241-11 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. »