La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation
« Art. R. 232-98-3.-Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.
Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension. »