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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)


Après l'article R. 232-98-1 est inséré un article R. 232-98-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 232-98-2.-Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6.
« Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître. »