L'article R. 232-97 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance » sont supprimés ;
b) Les mots : « à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé » sont remplacés par les mots : « et à la ligue professionnelle concernées, » ;
c) Après les mots : « organisation nationale antidopage étrangère concernée » sont insérés les mots : «, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer » ;
2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.
3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
« Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. »