L'article R. 232-92-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.
« La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « formation ».