Après l'article R. 232-90 est inséré un article R. 232-90-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-90-1.-I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
« 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
« 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
« 3° A la formation plénière.
« Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
« II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
« La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. »