L'article R. 232-90 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «. Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit : » sont remplacés par les mots : « s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, devenant le deuxième alinéa :
a) Les mots : « à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées » ;
b) Après le mot : « étrangère » sont insérés les mots : « concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. »