L'article R. 232-67-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, d'une part, » sont supprimés ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations » sont remplacés par les mots : «, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « prévu à l'alinéa précédent » ;
5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite. » ;
6° Au cinquième alinéa, après les mots : « l'athlète » sont insérés les mots : «, qui le communique à l'agence ».