L'article R. 232-67-10-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. » ;
2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « le sportif » sont remplacés par les mots : « l'agence » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné. »