L'article R. 232-64 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes :
«-cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ;
«-l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ;
«-l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné. »