L'article R. 232-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-43.-Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.
« Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.
« A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.
« L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage. »