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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)


La section 2 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par deux sous-sections 6 et 7 ainsi rédigées :


« Sous-section 6
« Education contre le dopage


« Art. R. 232-41-12.-Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.


« Art. R. 232-41-12-1.-Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5.
« Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.


« Art. R. 232-41-12-2.-Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :


«-les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;
«-les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;
«-la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;
«-les conséquences du dopage ;
«-les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;
«-les substances et méthodes interdites ;
«-les risques liés aux compléments alimentaires ;
«-l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
«-la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;
«-les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;
«-le signalement d'un fait de dopage.


« Art. R. 232-41-12-3.-Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.


« Sous-section 7
« Respect de leurs obligations par les fédérations sportives


« Art. R. 232-41-12-4.-Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;
« Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.


« Art. R. 232-41-12-5.-Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :
« 1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;
« 2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
« L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.
« Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.
« L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.
« Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.


« Art. R. 232-41-12-6.-Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.
« Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89. »