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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage)


L'article R. 232-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 232-12-1.-I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.
« La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.
« La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
« La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
« II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.
« Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
« III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.
« En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission. »