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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1022 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes, et de la distribution de la presse)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1022 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes, et de la distribution de la presse)


L'article 13-3-4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fréquences » sont insérés les mots : « dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,4-3,8 GHz » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :


«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution.


« Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.


«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase de constitution des blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnements prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz et en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;


« Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation. » ;
3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


COLLECTIVITÉ

PRIX PAR AN par MHz
(hors bande 3,4-3,8 GHz)

PRIX PAR AN par MHz
(bande 3,4-3,8 GHz uniquement)

Guadeloupe

1 335,00 €

Guyane

572,50 €

Martinique

1 525,00 €

Mayotte

572,50 €

La Réunion

2 287,50 €

571,88 €

Saint-Barthélemy

65,00 €

Saint-Martin

125,00 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

33,35 €


» ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, un rapport des comptes contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part des comptes prévisionnels pour l'année suivante. »