Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)
Les registres visés au présent arrêté sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.