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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)


Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments gérés. Ce registre contient au moins, pour chaque lot de terres excavées et sédiments gérés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'acquisition des terres excavées et sédiments :


- la date d'acquisition des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de début de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;
- la date de cession des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de fin de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments :
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;


c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;


d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- le code du traitement qui va être opéré à la réception des terres excavées et sédiments, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé.