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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)


Les transporteurs et les collecteurs de terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins, pour chaque lot de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'enlèvement et de déchargement :


- la date d'enlèvement des terres excavées et sédiments ;
- la date de déchargement des terres excavées et sédiments ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;


c) Concernant le transport des terres excavées et sédiments :


- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant les terres excavées et sédiments ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;


d) Concernant l'origine et la gestion des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse du producteur ou de la personne les remettant ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;


e) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;