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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)


Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de transit du déchet :


- la date d'enlèvement du déchet ;
- la date de déchargement du déchet ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant en tonne ou en m3 ;


c) Concernant le transport du déchet :


- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE)1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE)1013/2006 susvisé ;


d) Concernant l'origine et la gestion du déchet :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial de déchet, ou, à défaut, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets lorsque les déchets transportés ou collectés proviennent de plusieurs producteurs ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;


e) Concernant la destination du déchet :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié.