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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1))


I.-Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Infirmier de santé au travail


« Art. L. 4623-9.-Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.


« Art. L. 4623-10.-L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
« Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat.
« Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation.
« L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute.
« Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.


« Art. L. 4623-11.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Après le 3° du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. »
III.-L'article L. 5543-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. »
IV.-Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.