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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1))


I.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4623-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;


d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
« La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
« Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4624-1, les mots : « et, sous l'autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail » ;
4° L'article L. 4822-1 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d'une formation en médecine du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.